Juridique
Conventions avec une filiale à 100 % : précisions
De nouvelles réponses du Comité juridique de l'ANSA sur les conventions mère/filiale à 100 % visées par la dispense d'autorisation préalable (ANSA, CJ 3 décembre 2014, n° 14-063, questions 1 et 2).
Filiale à 100 % située à l'étranger
L'ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014 a exclu du régime des conventions réglementées les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimal d'actions détenu par le nombre d'associés requis pour la constitution de la société visée (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87).
La dispense d'autorisation préalable s'applique-t-elle à la mère française d'une filiale étrangère ?
-> Si la filiale étrangère est détenue à 100 %, selon l'ANSA, l'article L. 225-39 n'impose pas à la filiale d'être soumise au droit français. La dérogation s'applique donc de plein droit à la filiale étrangère.
-> Si elle est détenue à hauteur d'une fraction équivalant à 100 %, selon une interprétation stricte de la dérogation à la détention de 100 % du capital, l'ANSA considère que le régime dérogatoire ne peut pas s'appliquer quand la filiale étrangère respecte sa propre législation sur le nombre minimal d'associés. En conséquence, selon cette interprétation, la société française devrait mettre en oeuvre la procédure des conventions réglementées et ainsi ne pas étendre le régime dérogatoire admis pour ses filiales à 100 % à celles étrangères.Notons qu'il s'agit de la position émise par l'ANSA en septembre dernier (ANSA, n° 14-038, septembre 2014).
Selon une seconde interprétation, pour laquelle opte l'ANSA, il faut transposer l'exception concernant l'appréciation de « la totalité du capital », déduction faite du minimum d'actions détenues par des tiers imposé par la législation française : l'application de règles équivalant à celles prévues en France sur le nombre minimal d'associés, lorsque la société mère n'atteint pas 100 % de détention, est conforme aux principes du droit international privé. Ainsi, selon l'ANSA dont la position marque un revirement, l'exclusion des conventions réglementées s'applique à ces filiales étrangères.
Convention déjà autorisée : date d'appréciation du contrôle à 100 %
Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs qui se sont poursuivies au cours de l'exercice sont désormais examinées chaque année par le conseil d'administration (et communiquées au commissaire aux comptes) (c. com. art. L. 225-40 modifié par ord. 2014-863 précitée). Mais, pour celles autorisées avant le 2 août 2014 (date de publication de l'ordonnance du 31 juillet 2014) et conclues avec une filiale à 100 % ou équivalant à 100 %, le conseil d'administration peut décider de ne pas les réexaminer (ord. précitée art. 38).
-> La question. Le contrôle à 100 % de la filiale :
- doit-il avoir existé à la date de l'autorisation de la convention ?
- ou peut-il s'être produit par la suite et s'être maintenu jusqu'à la date de clôture de l'exercice ?
-> La réponse. Pour l'ANSA, l'article 38 précité de l'ordonnance n'impose pas que le cas de dérogation ait existé au jour de l'autorisation de la convention, mais il faut qu'il ait existé durant le dernier exercice. À cette dernière condition, le conseil d'administration peut décider que l'absence d'actionnaire minoritaire justifie de ne pas procéder au réexamen de la convention.
L'essentiel
-> La dispense d'autorisation préalable pour les conventions conclues avec une filiale à 100 % s'applique aux filiales étrangères, même détenues à une « fraction équivalant à 100 % ».
-> Une convention autorisée avant le 2 août dernier et conclue avec une filiale qui a été détenue à 100 % ou son équivalent au cours du dernier exercice n'a pas à être réexaminée.