Pratique comptable
L'annexe : quelles entreprises peuvent s'en dispenser ?
L'ordonnance transposant dans le code de commerce les catégories d'entreprises issues de la directive européenne du 16 juin 2013 (directive 2013/34/UE) a sensiblement allégé les obligations des microentreprises (au sens comptable) en les dispensant de l'établissement de l'annexe. Remarquons cependant que ces allégements nouveaux, liés à des critères de taille, ont été introduits dans notre droit sans remise en cause des allégements antérieurs, liés notamment au régime fiscal, qui demeurent donc applicables. Il en résulte un chevauchement de mesures qui rend peu lisible le système actuellement en vigueur.
Le principe général d'établissement d'une annexe
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant est, en principe, assujettie à l'établissement de comptes annuels et donc, en particulier, de l'annexe (c. com. art. L. 132-12).
Cette obligation concerne (sous réserve des dispenses prévues ci-après) toutes les sociétés commerciales (sociétés anonymes, SARL, sociétés en commandite par actions, sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, SAS) mais aussi les GIE à objet commercial.
De même, cette obligation concerne les personnes physiques commerçantes. Toutefois, compte tenu des dispenses prévues par les textes (voir ci-après), seules sont tenues d'établir une annexe les personnes physiques commerçantes soumises de plein droit ou sur option au régime réel d'imposition.
Notons également que pour les entreprises tenues de présenter une annexe, des simplifications de contenu peuvent être prévues pour certaines entités. Ainsi, pour les personnes physiques, les informations à fournir sont adaptées et moins nombreuses que celles demandées aux personnes morales.
Les entités dispensées d'annexe
Des dispenses d'annexe résultent de plusieurs textes successifs dont les champs d'application peuvent d'ailleurs se chevaucher partiellement.
Les microentreprises
Le principe - L'ordonnance transposant dans le code de commerce les catégories d'entreprises issues de la directive européenne du 26 juin 2013 prévoit, par exception à l'article L. 123-12 du code de commerce, une dispense d'annexe pour les microentreprises (au sens comptable), personnes physiques et personnes morales (hors holding) (c. com. art. L. 123-16-1).
Les seuils - Entrent dans la catégorie comptable des microentreprises les entreprises qui ne dépassent pas, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois critères précisés ci-après.
Deux critères sur trois |
Montant |
---|---|
Total du bilan |
<=350 000 € |
CA net |
<=700 000 € |
Nombre moyen de salariés |
<=10 |
La circonstance du franchissement ou non des seuils n'a d'incidence que si elle se produit sur deux exercices successifs (c. com. art. L. 123-6-1, art. D. 123-200).
Précisions Le total de bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsqu'il ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail.
Des informations peuvent être à fournir à la suite du bilan - La directive prévoit que si l'option de dispense d'annexe est levée pour un État membre, celui-ci doit prévoir un certain nombre d'informations à mentionner à la suite du bilan.
Dans l'état actuel des textes en France, ces mentions ne sont pas encore prévues. Toutefois, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes a précisé que si des informations complémentaires pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise sont nécessaires (c. com. art. L. 123-14, al. 2), à défaut d'annexe, ces informations seront indiquées par l'entité à la suite du bilan.
Cette hypothèse pourra notamment se rencontrer en cas d'incertitude sur la continuité d'exploitation ou en cas de changement de méthodes comptables en cours d'exercice. En tout état de cause, le référentiel comptable appliqué doit être précisé (CNCC, bull. 147, juin 2014, pp. 191 à 193).
Certaines personnes physiques
Deux sources de dispense d'annexe coexistent actuellement dans les textes. En effet, l'introduction des nouvelles catégories d'entreprises fondées sur des critères de taille de la directive européenne a été réalisée en laissant subsister, pour les personnes physiques, les anciennes catégories fondées sur le régime fiscal appliqué.
Ainsi, les personnes physiques placées sous le régime simplifié d'imposition peuvent ne pas établir d'annexe (c. com. art. L. 123-25, al. 1).
Par ailleurs, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts (régime microfiscal) peuvent ne pas établir de comptes annuels, donc d'annexe (c. com. art. L. 123-28).
Présentation simplifiée de l'annexe
Comme pour les dispenses, plusieurs sources de simplifications coexistent dans les textes.
Personnes physiques
Les personnes physiques ne sont pas tenues de présenter les informations prévues par les articles R. 123-197 et R. 123-198 du code de commerce. Cet allégement concerne toutes les personnes physiques, quelle que soit leur taille.
Les petites entreprises
Seuils - Peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels les petites entreprises qui ne dépassent pas deux des trois critères suivants (c. com. art. L. 123-16 et D. 123-200).
Deux critères sur trois |
Montant |
---|---|
Total du bilan |
<=4 000 000 € |
CA net |
<= 8 000 000 € |
Nombre moyen de salariés |
<= 50 |
Les entreprises perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
Ces simplifications sont différentes pour les personnes morales et les personnes physiques.
Personnes morales - Les personnes morales admises à présenter une annexe simplifiée sont dispensées des informations prévues par l'article R. 123-198 du code de commerce.
Signalons toutefois que les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée de leur annexe doivent mentionner la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché (c. com. art. R. 123-197-1).
Personnes physiques - Les personnes physiques qui entrent dans la catégorie des petites entreprises bénéficient des mêmes allégements que ceux ouverts à toutes les personnes physiques (voir ci-avant).
Les personnes morales au régime simplifié d'imposition
Les personnes morales placées sous le régime simplifié d'imposition peuvent établir une annexe abrégée dont le contenu a été fixé par un règlement de l'ANC (règlt 2011-02 du 9 juin 2011 ; CGI art. 302 septies A et 302 septies A bis).
Le modèle comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière ainsi que sur le résultat de l'entreprise et comprend au moins les informations suivantes présentées, en règle générale, sous forme de tableaux (PCG art. 832-14) :
- l'identification de l'entité en reprenant notamment le nom (raison sociale), l'adresse et le secteur d'activité ;
- la mention de l'application du règlement 2014-03 ;
- les modes d'évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels ainsi que les méthodes de calcul des amortissements ;
- les mouvements des postes des comptes relatifs aux immobilisations, aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations ;
- un état des échéances des créances et des dettes ;
- le montant des engagements financiers ;
- toutes les informations significatives nécessaires à la bonne compréhension des comptes (notamment celles relatives aux changements de méthodes comptables, aux événements postérieurs à la clôture et aux passifs éventuels).
Signalons que les sociétés anonymes soumises au régime simplifié d'imposition doivent en outre indiquer les informations sur les transactions conclues avec les principaux actionnaires ou les membres du conseil d'administration et de surveillance lorsque ces transactions sont significatives et qu'elles n'ont pas été conclues à des conditions normales de marché (PCG art. 832-14).
L'essentiel
-> Les microentreprises (au sens comptable) sont dispensées d'annexe.
-> Si elles n'établissent pas d'annexe, les microentreprises (au sens comptable) peuvent avoir à fournir des informations à la suite du bilan.
-> Les petites entreprises (au sens comptable) sont admises à présenter une annexe simplifiée (dispense des informations prévues à l'article R. 123-198 du code de commerce pour les personnes morales).
-> L'annexe abrégée prévue par le règlement 2011-02 de l'ANC concerne les personnes morales soumises au régime simplifié d'imposition.