Juridique
Prévention et traitement des entreprises en difficulté
L'ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives a été publiée. Voici un panorama des principales mesures qui entreront en vigueur le 1er juillet 2014 (ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014, JO du 14).
Renforcement des mesures de prévention - Le pouvoir d'alerte est étendu puisque, à l'instar des pouvoirs conférés au président du tribunal de commerce en la matière, le président du TGI est désormais compétent en ce domaine pour les débiteurs relevant de son champ tels que les personnes morales de droit privé ou les professions libérales (c. com. art. L. 611-2-1 nouveau).
Une autre nouveauté réside dans la création, en plus de la sauvegarde financière accélérée (SFA), d'une sauvegarde accélérée sans objet financier spécifique (c. com. art. L. 628-1 nouveau). Cette nouvelle procédure est ouverte au débiteur qui a préalablement obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation. Elle est réservée à des entreprises qui dépasseront certains seuils, à définir par décret. Par ailleurs, les comptes de l'entreprise devront avoir été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert comptable. Si l'entreprise a établi des comptes consolidés conformément aux textes (c. com. art. L. 233-16), elle est également éligible. Signalons que cette sauvegarde accélérée peut être ouverte même si le débiteur est en cessation des paiements. Enfin, cette procédure se distingue par sa durée courte (de trois mois). L'ordonnance en profite également pour réduire la durée de la SFA à un mois, toutefois prolongeable un mois supplémentaire.
Le rééquilibrage du rôle des parties prenantes -L'intérêt des créanciers n'est pas oublié puisque le mécanisme de déclaration des créances est facilité et les possibilités de relevé de forclusion plus larges (c. com. art. L. 622-4 et L. 622-26 modifiés).
Par ailleurs, les créanciers, lorsqu'il existe un comité des créanciers, peuvent proposer un plan au tribunal (et non pas seulement des propositions) (c. com. art. L. 626-30-2 modifié).
Signalons que les associés ou actionnaires seront mis à contribution puisque le capital non libéré devient exigible en cas d'ouverture d'une procédure collective (c. com. art. L. 624-20 nouveau).
Quant au débiteur, les clauses de déchéance automatique en cas de défaut de paiement sont exclues dans les contrats en cours pour le débiteur qui recourt à une procédure préventive (c. com. art L. 611-16 nouveau). Cette mesure permet de ne pas avoir de couperet automatique lorsque le débiteur ne paie pas.
Le traitement simplifié et accéléré des liquidations - La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est aménagée. Réservée aux petites entreprises qui n'ont pas de biens immobiliers, avec peu ou pas d'autres actifs, cette procédure permet une accélération des opérations de liquidation puisque la clôture de liquidation doit intervenir dans les six mois (c. com. art. L. 644-5 modifié).
Une autre alternative : l'effacement des dettes - Tout un nouveau chapitre est consacré au rétablissement professionnel du débiteur (ord. précitée, art. 85 ; c. com. art. L. 645-1 à L. 645-12 nouveaux). À l'instar de ce qui se passe pour le surendettement des particuliers, le débiteur professionnel, personne physique, pourra demander l'ouverture d'une procédure d'effacement de ses dettes sans entrer sous le coup d'une liquidation judiciaire. L'avantage de cette procédure est que le débiteur n'est pas dessaisi de ses biens, contrairement à ce qui se passe dans une liquidation. Pour éviter tout abus lié à cette demande, la procédure est très encadrée. Signalons que les dettes salariales ne sont pas concernées par cette possibilité d'effacement.