Profession
Expertise comptable : la réforme est votée !
Très attendue, la loi portant modification de l'ordonnance de 1945 sur les conditions d'exercice de l'expertise comptable a été publiée cet été. Par rapport au texte initialement adopté par l'Assemblée nationale, la possibilité d'assister les personnes physiques a été réduite à l'établissement de leurs déclarations fiscales. Nous reprenons les points essentiels de cette réforme.
Rappel des assouplissements apportés à la profession
Depuis le 25 juillet, l'exercice de l'expertise comptable est modifié par les mesures suivantes (voir également RF Comptable 373, juin 2010, p. 26).
-> Autorisation d'exercer l'expertise comptable sous toute forme sociale, à l'exception des structures conférant à leurs associés la qualité de commerçant (loi 2010-853 du 23 juillet 2010, art. 22-2° ; ord. 45-2138 du 19 septembre 1945, art. 7-I modifié).
-> Abaissement de la part de capital devant être détenue par des experts comptables. Désormais, quelle que soit la forme sociale adoptée, les experts comptables doivent détenir, directement ou indirectement par une société inscrite à l'Ordre, plus de 1/2 du capital et plus de 2/3 des droits de vote (loi, art. 22-2° ; ord., art. 7-I-1° modifié).
-> Dorénavant, seules les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration et de membre du directoire doivent être exercées par des experts comptables, membres de la société (loi, art. 22-2° ; ord., art. 7-I-4° modifié).
-> Autorisation de prendre des participations financières dans des entreprises de toute nature ayant un objet autre que l'expertise comptable (loi, art. 22-2° ; ord., art. 7-II, al. 2 supprimé).
-> Suppression de la limite du nombre de participations d'un expert comptable à la gérance, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de sociétés membres de l'Ordre (loi, art. 22-2° ; ord., art. 7-IV supprimé).
-> Possibilité d'exercer une activité commerciale ou d'intermédiaire à condition (loi, art. 22-4° a ; ord., art. 22 modifié) :
- qu'elle soit réalisée à titre accessoire ;
- qu'elle ne soit pas de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des associés experts comptables ainsi que le respect, par ces derniers, des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.
-> Autorisation de manier de fonds à titre accessoire via des comptes ouverts dans les livres du fonds de règlement des experts comptables créé à cet effet (loi, art. 24 ; ord., art. 22 modifié).
-> Autorisation d'exercer tout mandat social dans toute société, association ou tout groupement, dès lors qu'il n'est pas de nature à porter atteinte à son indépendance (loi, art. 22-4° b ; ord., art. 22 modifié).
-> Levée de l'interdiction de consacrer la majeure partie de son activité à des travaux concernant une seule entreprise, un seul groupe financier ou une seule communauté d'intérêts (loi, art. 22-4° d ; ord., art. 22 modifié).
-> Levée des restrictions et interdictions applicables aux conjoints des experts comptables (loi, art. 22-4° c ; ord. art. 22 modifié).
Remarque Le Sénat a également supprimé la condition de nationalité pour l'inscription à l'Ordre des titulaires du diplôme français (loi, art. 22-1° ; ord., art. 3-II-1° supprimé).
Et l'élargissement de l'activité de conseil ?
Initialement prévue, la possibilité pour l'expert comptable d'assister des microentreprises et des autoentrepreneurs dans les travaux d'ordre administratif, social ou fiscal a été écartée : en fin de compte, l'expert comptable peut assister, dans la réalisation matérielle de leurs déclarations fiscales, les personnes physiques qui lui ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires (loi, art. 25 ; ord., art. 2 modifié).
Remarque Le champ d'application, proposé dans un communiqué commun des experts comptables et des avocats, qui comprenait les démarches déclaratives administratives, fiscales et sociales a donc été réduit (communiqué CSOEC et CNB du 26 mai 2010).
L'essentiel
-> Depuis le 25 juillet, l'exercice de l'expertise comptable est profondément assoupli.
-> Il est désormais possible pour les experts comptables d'effectuer des actes de commerce et de manier des fonds à titre accessoire.
-> L'élargissement de la mission de conseil initialement prévu a finalement été réduit à la possibilité d'assister les personnes physiques dans leurs déclarations fiscales.
Synthèse des nouveautés apportées à la profession (ord. 45-2138 du 19 septembre 1945) |
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Points clés |
Avant la réforme |
Après la réforme |
Forme sociale autorisée |
Formes limitativement énumérées |
Toutes les formes sauf sociétés en commandite et SNC (ord., art. 7-I modifié) |
Part du capital détenue par des experts comptables |
- au moins 3/4 dans les SARL - au moins 2/3 dans les SA et SAS |
Plus de 1/2 quelle que soit la forme sociale (ord., art. 7-I-1° modifié) |
Part des droits de vote détenue par des experts comptables |
- au moins 3/4 dans les SARL - au moins 2/3 dans les SA et SAS |
Plus des 2/3 quelle que soit la forme sociale (ord., art. 7-I-1° modifié) |
Dirigeants experts comptables |
Le gérant, le président du CA ou du CS, les directeurs généraux ou les membres du directoire, 50 % des administrateurs ou de membres du CS |
Le gérant, le président du CA ou les membres du directoire (ord., art. 7-I-4° nouveau) |
Participation financière dans des sociétés autres |
Interdite |
Absence d'interdiction (ord., art. 7-II modifié) |
Nombre de participations à la direction de cabinets |
Limité à 4 |
Illimité (ord., art. 7-IV supprimé) |
Acte de commerce non lié à l'expertise comptable |
Incompatible |
Possible sous conditions (à titre accessoire, respect de l'exercice de la profession, de l'indépendance des associés ainsi que du statut et de la déontologie de l'expert comptable) (ord., art. 22, al. 3 modifié) |
Maniement de fonds |
Incompatible |
Possible sous conditions (à titre accessoire, dépôt des fonds sur des comptes spécifiques) (ord., art. 22, al. 4 modifié) |
Exercice de mandats sociaux |
Limité aux mandats gratuits d'administrateurs dans les associations ou sociétés à but non lucratif |
Possible dans toute société, association ou tout groupement dès lors qu'il n'est pas de nature à porter atteinte à leur indépendance (ord., art. 22, al. 6) |
Conseil d'ordre juridique, fiscal ou social |
Possible sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité et seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent une mission d'ordre comptable de caractère permanent ou habituel |
Non modifié par la loi (ord., art. 22, aL 7) |
Assistance dans la réalisation matérielle des déclarations fiscales des personnes physiques |
Non prévue |
Autorisée (ord., art. 2 modifié) |
Activité consacrée en majorité à une seule entité |
Interdite |
Absence d'interdiction (ord., art. 22, al. 10 supprimé) |
Activité du conjoint |
Restrictions et interdictions des experts comptables applicables |
Absence de restriction et d'interdiction (ord., art. 22, al. 8 modifié) |