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Comptabilité Pratique comptable Comptabilisation de la plus-value de vente d'un bien reçu en legs par une fondation Contexte - Une fondation reconnue d'utilité publique a bénéficié d'un legs d'actifs immobiliers. Selon les dispositions testamentaires : -les revenus nets de la location doivent être affectés au financement de prix décernés à des chercheurs ; -la fondation peut céder les immeubles si elle le juge nécessaire pour obtenir une meilleure rentabilité. Les biens immobiliers reçus ont été inscrits à l'actif du bilan de la fondation en contrepartie d'un compte 1022.2 « Dotations pérennes représentatives d'actifs aliénables ». Par ailleurs, les statuts de la fondation prévoient que le montant de la dotation est accru du produit des libéralités acceptées sans affectation spéciale ainsi que d'une fraction de l'excédent des ressources annuelles nécessaire au maintien de sa valeur par décision du conseil de surveillance. La fondation s'interroge sur le traitement comptable de la plus-value en cas de cession du bien immobilier reçu en legs. Réponse de la CNCC - La Commission des études comptables de la CNCC rappelle tout d'abord que les fondations appliquent le règlement 99-01 et, pour les dispositions non couvertes, elles doivent se référer au PCG (CRC règlt 99-01, art. 2). Pour ce qui concerne le traitement comptable de la cession du bien immobilier, en l'absence de disposition dans le règlement 99-01, c'est le PCG qui s'applique. Ainsi, la valeur nette du bien cédé est enregistrée dans le compte 675 « Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés » et le prix de cession est constaté en 775 « Produits des cessions d'éléments d'actif ». La Commission estime au cas d'espèce que l'entité correspond à une fondation de patrimoine avec dotation. Par conséquent, les plus-values dégagées à l'occasion de la vente d'actifs constitutifs d'une dotation pérenne sont assimilées aux produits des libéralités acceptées sans affectation spéciale (CRC règlt 99-01, annexe III, 1.1). Cette plus-value dégagée est constatée au compte de résultat de l'exercice de cession et constitue, eu égard aux dispositions testamentaires, un complément de dotation, qui sera ensuite comptabilisé, par décision du conseil de surveillance lors de l'affectation du résultat, en dotation complémentaire. Notons que la Commission n'a pas retenu le principe de la comptabilisation en fonds dédiés de la plus-value. Néanmoins, elle précise que tous les produits de placement de la trésorerie issue de la cession du bien seront affectés à la recherche, la quote-part non utilisée à cet effet à la clôture de l'exercice social doit être affectée en fonds dédiés. Elle précise enfin que la fondation doit présenter dans l'annexe des comptes annuels la cession effectuée et son réemploi. CNCC, EC 2016-48, avril 2017 |