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Comptabilité Transmission universelle de patrimoine Possibilité de reprendre la dépréciation sur des titres dépréciés dans la société confondante La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes s’est récemment prononcée sur le point suivant : les titres reçus à l’occasion d’une transmission universelle de patrimoine peuvent-ils faire l’objet d’une reprise de dépréciaton dans la société confondante ? Au cas présent, une société B détenait à 100 % des titres C qui avaient fait l’objet d’une dépréciation. Ensuite, la société B est confondue, dans le cadre d’une TUP, par la société A. Rappel des textes - Lorsque les apports sont évalués à la valeur comptable, les valeurs individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs de chaque actif et passif figurant dans les comptes de l'absorbée ou de la société apporteuse à la date d'effet de l'opération (PCG art. 744-2). Par ailleurs, les opérations de dissolution par confusion de patrimoine étant par définition toujours réalisées entre entreprises sous contrôle commun, les actifs et passifs de l'entreprise dissoute sont toujours transmis à leur valeur comptable (PCG art. 770-1). Quant à l'évaluation des titres de participation, qu'ils soient cotés ou non, postérieurement à leur date d'entrée, elle correspond à la valeur d'utilité des titres représentant ce que l'entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l'acquérir (PCG art. 221-3). Position de la Commission - La Commission constate que l’opération est une opération impliquant des sociétés sous contrôle commun et à ce titre elle est réalisée en valeur comptable. En conséquence, la valeur des titres de la société C apportés correspond à la valeur comptable des titres figurant dans les comptes de la société B à la date de la TUP. Elle relève qu'aucun texte comptable ne précise s’il convient de reprendre la valeur brute, les amortissements et/ou les dépréciations éventuelles constatées de l’actif transféré ou sa valeur nette comptable dans le cadre d’une TUP. Toutefois, par analogie avec le traitement préconisé à la question n° 14 de l’avis du Comité d’urgence n° 2005-C (ANC, RNCF, sous art. 744-2 du PCG) selon lequel « les écritures " d’entrée " des actifs et passifs dans les comptes du bilan de la société bénéficiaire doivent correspondre aux écritures "de sortie" constatées dans les comptes du bilan de la société apporteuse ». De plus, la doctrine administrative (BOFiP-IS-FUS-30-20-§ 10-12/09/2012) prévoit, pour l’application du régime de faveur, la reprise des valeurs d’origine, des amortissements et des dépréciations des éléments d’actifs de la société apporteuse. Aussi, la Commission considère que les titres de la société C peuvent être comptabilisés en décomposant leur valeur brute, faisant ainsi apparaître la dépréciation et la valeur nette comptable. À la clôture de l’exercice, la société A devra évaluer les titres de la société C à leur valeur d’utilité représentant ce que l’entité accepterait de décaisser pour obtenir cette participation si elle avait à l’acquérir. Si la valeur d’utilité des titres de la société C devient supérieure à leur valeur nette comptable, la société A devra reprendre en tout ou partie la dépréciation antérieurement comptabilisée dans les comptes de la société B dissoute, et ce, même si la charge initiale de dépréciation n’a pas été comptabilisée dans les comptes de la société A. Autrement dit, la société A n'est pas tenue par les hypothèses de la société B qui sont à l'origine de la dépréciation des titres C. CNCC, EC 2015-54, février 2016 |