Dans quelles mesures le commissaire aux comptes peut-il sous-traiter ses travaux ?
Le Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) s'est dernièrement prononcé sur le recours, pour l'accomplissement des missions de certification, à des professionnels n'appartenant pas à la structure d'exercice professionnel détentrice du mandat de commissaire aux comptes, communément appelé « sous-traitance ». Rappelons, en effet, que les commissaires aux comptes sont autorisés à se faire assister par des experts ou des collaborateurs (c. com. art. L. 823-13) au regard de l'ampleur de la mission à accomplir. Qualification de la pratique - Le H3C précise que l'opération existant entre le commissaire aux comptes et le professionnel externe n'entre pas dans le champ d'application de la loi 75-1334 sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 car elle ne répond pas aux caractéristiques d'un contrat de sous-traitance défini à son article 1er : aucun lien contractuel n'existe entre l'entité contrôlée et le professionnel extérieur. Le recours à un expert - L'expert doit posséder une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit (NEP 620 « Intervention d'un expert ») ; Le recours à un collaborateur- Le commissaire aux comptes peut recourir à un professionnel qui possède une qualification dans le domaine de la comptabilité et de l'audit et qui peut réaliser des travaux pour son compte, charge à lui de s'assurer que le collaborateur dispose des compétences appropriées et qu'il reçoit une formation adéquate (c. déont. art. 7). Selon le H3C, ce collaborateur peut être externe ou interne à la structure d'exercice professionnel détentrice du mandat, commissaire aux comptes ou expert comptable personnes physiques ou salarié ou associé d'une société de commissaires aux comptes ou d'expertise comptable ou salarié d'un groupement. Le H3C estime toutefois que le recours à des collaborateurs externes doit être limité et qu'il ne peut être envisagé que pour répondre à un besoin de ressources, lié à des situations particulières (sauf en cas de recours à des collaborateurs du réseau ou de structures associées) : il ne doit pas être un moyen de pallier une insuffisance de ressources internes conduisant le commissaire aux comptes à en faire systématiquement usage sur tout ou partie des mandats qu'il détient. De plus, il recommande que la relation contractuelle soit formalisée entre les parties (si le professionnel est une personne morale, entre le commissaire aux comptes détenteur du mandat et cette personne morale). En application de l'article 16 du code de déontologie, le commissaire aux comptes conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission et ne peut déléguer aux collaborateurs ses pouvoirs. À ce titre, il ne peut leur déléguer l'ensemble des diligences requises au titre de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, de l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, de la détermination du ou des seuils de signification, de la définition de l'approche d'audit ou encore de l'établissement de la lettre de mission et du programme de travail. Information de l'entité contrôlée - Le commissaire aux comptes doit faire connaître nommément les experts et collaborateurs à l'entité concernée quand il a recours à leur assistance et dès qu'il le sait.