L'Autorité des marchés financiers (AMF) vient de publier un rapport sur le comité d'audit, proposant une démarche concrète de sa mise en œuvre au regard de la nouvelle réglementation relative au comité spécialisé. Rappelons que les entités d'intérêt public telles que définies par l'article L. 823-19 du code de commerce doivent désormais mettre en place (sauf exceptions) un comité spécialisé. Après avoir rappelé les textes en la matière, l'AMF analyse les principales missions du comité d'audit. À cet égard, le comité doit assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. Par la notion de « suivi », il faut entendre non pas un suivi quotidien mais plutôt une surveillance active des domaines de compétences du comité d'audit, notamment afin de détecter les signaux d'alerte. Quant aux informations comptables et financières, elles correspondent aux informations périodiques, prévisionnelles ainsi qu'aux autres informations financières issues d'un processus d'élaboration structuré. La mission générale de ce comité est de conseiller les organes de direction dans le cadre du périmètre défini par la loi. Ainsi, dans le suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ce comité doit inclure dans son champ d'action : - les risques ayant fait l'objet d'une traduction comptable ; - les risques identifiés par les systèmes de contrôle interne et de gestion mis en place par les organes de direction et pouvant avoir une incidence sur les comptes. Par ailleurs, ce comité doit veiller à ce que des systèmes soient mis en place pour détecter d'éventuels dysfonctionnements. Il examine également les principaux éléments ayant un impact sur l'approche d'audit ainsi que les risques identifiés par les commissaires aux comptes. Enfin, il s'assure de l'indépendance de ces derniers. Ensuite, le rapport propose une méthodologie pour la mise en place d'un comité d'audit. Elle concerne le fonctionnement du comité, la nomination de ses membres (il est vivement recommandé d'élire un président) ainsi que les relations avec les différentes parties prenantes. Y est également abordé le rôle du comité d'audit dans la communication financière de l'entité. Dans sa dernière partie, le rapport aborde les spécificités des comités d'audit dans les petites et moyennes valeurs. Pour ce type de sociétés, il est possible de se référer à l'exemption qui permet de ne pas constituer un comité spécialisé lorsque l'entité dispose d'un organe remplissant cette fonction et qu'elle l'a identifié (c. com. art. L. 823-20, 4°). Pour les sociétés qui auraient utilisé cette possibilité, le conseil réuni en formation de comité d'audit doit alors assurer les missions dévolues au comité spécialisé. À cet effet, le rapport recommande que le conseil soit fasse état de ce type de mission dans son procès-verbal dans une section spécifique, soit établisse un procès-verbal ad hoc. Il insiste également sur le fait que, lorsque le président est un membre exécutif, ce dernier ne doit pas participer à la réunion du conseil réuni en formation de comité d'audit. Dans ce cas, il est préférable que la présidence de ce conseil revienne à une personne indépendante et compétente en matière financière ou comptable.