Incidences de la rupture d'un covenant bancaire sur la présentation des dettes financières
À la date de clôture de l'exercice, la rupture de covenants bancaires (suite au non-respect de ratios en présence d'une clause de défaut) entraîne l'exigibilité immédiate de la dette financière. À la date d'arrêté des comptes, comment cette dette doit-elle figurer dans les comptes individuels ? Le contrat intègre une période d'observation. La Commission des études comptables de la CNCC précise, dans ce cas, qu'il convient d'analyser si une telle clause permet de reporter de manière inconditionnelle l'exigibilité de la dette. Dans la négative, la CNCC distingue deux situations. La dette demeure exigible à la date d'arrêté des comptes. Selon la CNCC, la dette est alors exigible de plein droit à la date de clôture et à la date d'arrêté des comptes. Cette exigibilité ne modifie pas, dans les comptes individuels, la rubrique du passif dans laquelle figure la dette mais doit être prise en compte dans la note de renvoi au bas de bilan (dette à moins d'un an) (PCG art. 523-1 et 523-2) ainsi que dans l'état des échéances des dettes à fournir dans l'annexe (PCG art. 531-2-7° et 532-4). En outre, en fonction du caractère significatif de la dette considérée et de son incidence sur la liquidité de l'entité, une information complémentaire doit être fournie dans l'annexe et dans le rapport de gestion. La dette est renégociée à la date d'arrêté des comptes avec report de son terme. Il convient alors de retenir le même traitement que dans le cas précédent : déclasser les échéances rendues exigibles en part à moins d'un an en bas de bilan et dans l'annexe. En effet, la renégociation du terme de la dette constitue un événement postérieur à la clôture, dit « discret », c'est-à-dire sans lien direct et prépondérant avec une situation existant à la date de clôture. Il est donc sans incidence correctrice sur la situation de l'entité (CNCC, note d'information NI n° II). En outre, en fonction du caractère significatif et de son incidence sur la liquidité de l'entité, une information sur l'accord formalisé postérieurement doit être fournie dans l'annexe et dans le rapport de gestion. La solution retenue est identique selon le référentiel IFRS (IAS 1).