Modification du code de déontologie : des assouplissements en faveur des commissaires aux comptes
Un récent décret modifie le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Les changements apportés étaient attendus par la profession notamment en ce qui concerne le délai de viduité. Les modifications portent sur les points suivants : L'approche par les risques (c. déont. art. 11 modifié ; décret art. 2) - Le commissaire aux comptes doit identifier les situations et les risques de nature à affecter son opinion. À ce titre, il tient compte des risques et contraintes qui résultent de son appartenance à un réseau et désormais des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur les éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau. Exercice en réseau (c. déont. art. 24 modifié ; décret art. 3) - La liste des interdictions fermes liées à des prestations dans le cadre d'un réseau est modifiée en tenant compte, d'une part, des cas où l'indépendance est affectée (conception ou mise en place de procédures de contrôle interne, actes de gestion et d'administration, par exemple) et, d'autre part, des cas où il y a seulement une présomption que son indépendance puisse être affectée. Dans cette situation, le commissaire aux comptes doit alors procèder à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Incompatibilités liées à des liens financiers (c. déont. art. 28 modifié ; décret art. 4) - Les incompatibilités avec la mission de commissaire aux comptes sont redéfinies. Si les faits constituant des liens financiers restent inchangés (détention d'actions, dépôts de fonds, prêts...), en revanche le champ des personnes concernées est modifié avec l'introduction de la notion d'influence significative sur l'opinion (pour un associé) ou d'intervention significative (pour un collaborateur du cabinet) pour l'appréciation de ces incompatibilités. Liens professionnels antérieurs (c. déont. art. 29 modifié ; décret art. 5) - Le délai de viduité de 2 ans entre une mission légale et une prestation de conseil est supprimé. Il est remplacé par un principe général d'interdiction en cas de situation d'autorévision et par l'instauration de mesures de sauvegarde suffisantes en cas de situation à risques. Évaluation de la dépendance financière (c. déont. art. 34 modifié ; décret art. 6) - Pour le rapport entre le total des honoraires et le total des revenus afin de déterminer le degré de dépendance, il convient de prendre en compte toutes sources de revenu professionnel confondues. Par ailleurs, au cours des 3 premiers exercices d'activité, le caractère significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires pour évaluer la dépendance financière vis-à-vis de la société contrôlée est apprécié sur l'ensemble de cette période. Saisine du H3C - La saisine du H3C est notamment prévue : - pour avis en cas de doute du commissaire aux comptes ou de la personne contrôlée relatif aux interdictions liées à l'exercice en réseau (c. déont. art. 24) ; - pour avis sur les mesures que le commissaire aux comptes envisage de prendre en cas de survenance d'évènements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité liée à des liens financiers (c. déont. art. 28). Enfin la possibilité de saisir le H3C pour des questions relevant de sa compétence est désormais ouverte aux entités contrôlées (c. com. art. R. 821-6 modifié ; décret art. 7).
Décret 2010-131 du 10 février 2010, JO du 12 Annexe 8-1 du livre VIII du code de commerce