Modalités de rotation des mandats de commissariat aux comptes
Dans les entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé, le commissaire aux comptes, les associés signataires et, le cas échéant, tout autre associé principal ne peuvent certifier les comptes durant plus de 6 exercices consécutifs (c. com. art. L. 822-14). Dans ce contexte, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) s'est récemment prononcé sur le point suivant : monsieur X et madame Y du cabinet A interviennent pour la certification des comptes d'une société cotée E, respectivement en qualité d'associé signataire pour monsieur et en qualité d'associée technique non signataire pour madame. Madame Y peut-elle entrer, au bout de 5 ans, en fonctions en qualité d'associé signataire pour un mandat auprès de la société E ? En préambule, le H3C rappelle que sont concernés par la rotation des mandats les associés principaux au sens du 16 de l'article 2 de la directive 2006/43/CE. Selon ce texte, sont considérés comme « associé(s) d'audit principal (principaux) » : - le(s) contrôleur(s) légal (légaux) des comptes désigné(s) par un cabinet d'audit, dans le contexte d'une mission d'audit déterminée, comme le(s) principal (principaux) responsable(s) de l'audit à effectuer au nom du cabinet d'audit ; - en cas d'audit de groupe, le(s) contrôleur(s) légal (légaux) des comptes désigné(s) par un cabinet d'audit, comme le(s) responsable(s) principal (principaux) de l'audit à réaliser au niveau du groupe et le(s) contrôleur(s) légal (légaux) des comptes désigné(s) comme le(s) responsable(s) principal (principaux) des audits à effectuer au niveau des filiales importantes ; - le(s) contrôleur(s) légal (légaux) des comptes qui signe(nt) le rapport d'audit. Le H3C considère que la notion de « principal responsable de l'audit à effectuer au nom du cabinet » suppose que l'associé : - soit un commissaire aux comptes ; - participe activement aux travaux d'audit ; - et soit en charge de la bonne exécution de la mission d'audit. Le H3C relève, par ailleurs, que la notion d'« associé technique » n'emporte pas, à elle seule, au regard des critères mentionnés ci-dessus, la qualification d'associé, « principal responsable de l'audit à effectuer au nom du cabinet ». En conséquence, il convient de vérifier si Madame Y remplit ces critères et répond ainsi à la qualification de « principale responsable de l'audit à effectuer au nom du cabinet », ce qui ne lui permettrait pas d'accepter le mandat auprès de la société E.
H3C, avis du 19 novembre 2009 portant sur l'application des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce relatif à la rotation des associés