La Compagnie nationale des commissaires aux comptes s'est récemment prononcée sur la comptabilisation d'une solution informatique développée en interne. Il s'agissait de savoir si elle devait s'analyser en tant que logiciel ou en tant qu'élément des coûts de développement. Dans le premier cas, l'inscription à l'actif est obligatoire si les dépenses répondent à la définition d'un actif (PCG art. 311-3), alors qu'elle n'est qu'optionnelle dans le second cas (PCG art. 331-3). Une société avait mis en place un ERP, puis avait développé une solution informatique de gestion des flux innovante dont les caractéristiques sont les suivantes : - ce système fait l'objet d'un brevet spécifique, - il est un prolongement de l'ERP. D'une façon générale, la Commission estime que le traitement comptable retenu doit faire l'objet d'une décision de la société en fonction des caractéristiques de l'opération, sous le contrôle du commissaire aux comptes. Au cas particulier, eu égard aux éléments exposés, elle considère que cette solution informatique s'apparente plus aux caractéristiques d'un logiciel qu'à des coûts de développement. À ce titre, ces dépenses doivent être obligatoirement immobilisées si elles répondent à la définition d'un actif. |