Convention de trésorerie entre une filiale et sa mère
Le code de commerce stipule qu'une société ne peut avancer des fonds, accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers (c. com. art. L. 225-216). Selon la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'une filiale consente des avances en compte courant à sa société mère pour lui permettre de rembourser l'emprunt consécutif à l'acquisition des titres de la filiale dans la mesure où cette acquisition est antérieure à la réalisation des avances, sauf à prouver qu'il existe un lien de causalité entre les deux opérations. De plus, les conventions de trésorerie conclues au sein d'un groupe de sociétés à des conditions normales pour chacune des parties ont un caractère courant et peuvent, de ce fait, ne pas être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration (c. com. art. L. 225-39). Toutefois, face à une telle situation, le commissaire aux comptes devra déterminer si ces avances sont constitutives ou non de faits délictueux au vu des éléments rappelés ci-dessous (c. com. art. L. 242-6-3°) : - l'absence de rémunération de ces avances peut être constitutive d'un abus de biens sociaux ainsi que d'un abus de pouvoirs, particulièrement si la société consentant les avances supporte de son côté des frais financiers (cass. crim. 10 juillet 1995 ; CNCC, bull. 101, mars 1996, p. 103) ; - au regard de la jurisprudence, même en cas d'approbation de ces avances par les organes délibérants, un abus de biens sociaux et de pouvoirs peut être constitué par la réunion de trois éléments, à savoir une décision non motivée par un intérêt économique commun, une opération sans contrepartie ou rompant l'équilibre entre les engagements respectifs des sociétés du groupe et, enfin, une opération excédant les possibilités financières des sociétés qui en assument la charge (CNCC, bull. 64, décembre 1986, p. 391 et bull. 65, mars 1987, p. 64).
CNCC, EJ 2008-120, bulletin 154, juin 2009, p. 400
Extension du champ d'application des conventions réglementées
L'ordonnance portant réforme du droit des entreprises en difficulté a élargi le champ d'application de la procédure des conventions réglementées dans les personnes morales de droit privé non commerçantes exerçant une activité économique et dans les associations recevant des subventions publiques au-delà d'un certain seuil, de la façon suivante (ord. 2008-1345 du 18 décembre 2008, art. 11) : le rapport spécial sur les conventions passées dans ces entités vise dorénavant celles passées entre la personne morale et non plus « une autre société », mais « une autre personne morale » dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, un directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale (c. com. art. L. 612-5, al. 2). Le service juridique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes précise la portée de cette modification dans un communiqué. Sont ainsi désormais soumises à la procédure des conventions réglementées les conventions passées entre deux associations ayant des administrateurs communs. Toutefois, seules les conventions conclues à compter du 15 février 2009, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, doivent être mentionnées dans le rapport spécial sur les conventions réglementées.
CNCC, communiqué du service juridique, bull. 154, juin 2009, p. 331
Allégement des obligations comptables au sein de l'Union européenne
Dans un souci d'alléger les charges administratives des petites et moyennes sociétés, la Commission européenne a manifesté la volonté de modifier les 4e et 7e directives européennes portant sur les comptes annuels et consolidés (voir le communiqué de la Commission européenne du 10 juillet 2007). Une directive du parlement européen et du conseil vient d'entériner certains de ces allégements en modifiant les 4e et 7e directives sur les points suivants : - dans les comptes individuels, la mention dans l'annexe de la ventilation du chiffre d'affaires par catégorie d'activité et par marché géographique, dans la mesure où il existe des différences notables dans la sectorisation des produits, n'est plus obligatoire pour certaines sociétés. Par ailleurs, les dépenses inscrites à l'actif en tant que frais d'établissement peuvent ne plus être commentés dans l'annexe. Cette simplification concerne les PME qui ne dépassent pas, à la clôture de leur exercice, deux des trois critères suivants : 17 500 K de pied de bilan, 35 000 K de chiffre d'affaires et 250 salariés ; - pour les comptes consolidés, l'exemption de consolidation est autorisée, en sus des possibilités actuelles existantes, lorsqu'une société mère détient des filiales présentant, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable. Les États membres doivent transposer cette directive avant le 1er janvier 2011.
Directive 2009/49/CE du 18 juin 2009 modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les sociétés de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés, JOUE L. 164, p. 42
En cas d'existence de sommes distribuables et sous certaines conditions, des acomptes sur dividendes peuvent être distribués avant l'approbation des comptes de l'exercice (c. com. art. L. 232-12). Dans ce cadre, est-il possible pour une société de procéder à une distribution début janvier de l'année N + 1 par prélèvement sur des réserves libres, sachant qu'à cette date les comptes de l'exercice clos au 31 décembre de l'année N n'ont pas encore été arrêtés et approuvés ? Dans une position récente, la Commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes répond par l'affirmative en précisant les éléments suivants : - sous réserve de respecter les conditions édictées par les textes (c. com. art. L. 232-11 al. 2 et art. L. 232-13 al. 2), la distribution d'acomptes sur dividendes peut s'effectuer sur la base d'un bilan à une date ne correspondant pas nécessairement à la clôture de l'exercice ; - la date à laquelle le bilan est arrêté ne doit pas être trop éloignée de celle à laquelle la décision de distribution est prise. Ainsi, une distribution d'acompte sur dividendes décidée en janvier 2009 sur la base d'un bilan arrêté à une date antérieure à la clôture de l'exercice (soit au 31 décembre 2008), mais proche de celle-ci, est admise. En effet, les textes n'obligent pas à retenir comme base de bilan pour la distribution des acomptes la date de clôture lorsqu'elle intervient après la clôture de l'exercice. Par ailleurs, la Commission rappelle que le bilan servant de base à la distribution des acomptes sur dividendes doit être certifié par un commissaire aux comptes. Dans ce cadre, il conviendra d'apprécier si le bénéfice intercalaire ne risque pas d'être remis en cause à la clôture de l'exercice.