Juridique et fiscal
AG : décider le versement de dividendes
L'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice clos doit être réunie dans les six mois de la clôture, soit pour les entreprises dont l'exercice coïncide avec l'année civile, au plus tard le 30 juin 2010. Une fois les comptes approuvés, l'assemblée peut décider la mise en distribution de dividendes. Nous rappelons les dispositions légales à respecter, les modalités de détermination du dividende ainsi que celles de mise en paiement.
Quelles sont les sommes distribuables ?
Le bénéfice distribuable
Après avoir approuvé les comptes, l'assemblée générale statue sur l'affectation du résultat, dont les conditions sont fixées par les statuts et par les dispositions légales (c. com. art. L. 232-12).
Pour qu'une distribution puisse être décidée, il ne suffit pas que la société ait réalisé un bénéfice, celui-ci doit être distribuable. En effet, la possibilité de distribuer des dividendes implique :
- l'imputation préalable sur les bénéfices de l'exercice des pertes antérieures s'il en existe ;
- la dotation à la réserve légale (SA, SARL, SAS) ;
- la dotation aux réserves statutaires obligatoires éventuellement prévues par les statuts.
Précision La réserve légale est dotée à hauteur de 5 % du bénéfice de l'exercice après imputation des pertes antérieures jusqu'à ce qu'elle atteigne 10 % du capital social (c. com. art. L. 232-10).
Bénéfice distribuable = bénéfice de l'exercice - pertes antérieures - dotation à la réserve légale - dotation aux réserves statutaires + report à nouveau bénéficiaire.
Les dividendes seront prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable (c. com. art. L. 232-11 ; voir le Dictionnaire comptable et financier « Affectation du résultat »).
Distribution hors AG Pour attribuer un dividende avant l'assemblée générale, la société peut suivre la procédure des acomptes sur dividendes (c. com. art. L. 232-12, al. 2) ou distribuer des sommes prélevées sur le report à nouveau (CNCC, EJ 2007-09, bull. 153, mars 2009).
Toute distribution est interdite :
- tant que les postes « Frais d'augmentation de capital », « Frais de premier établissement » et « Frais de recherche et de développement » ne sont pas apurés sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis (c. com. art. R. 123-187) ;
- lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient par ce biais inférieurs au montant du capital social (c. com. art. L. 232-11, al. 3).
Les autres sommes distribuables
Outre la répartition du bénéfice distribuable, l'assemblée peut décider celle des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition (c. com. art. L. 232-11, al. 2).
Les réserves libres - Ce sont les seules réserves distribuables en l'absence de bénéfices suffisants, dans le respect des deux limitations ci-avant (c. com. art. L. 232-11 et R. 126-187).
Les réserves réglementées - La distribution du reliquat de réserve des plus-value nettes à long terme éventuellement décidée lors de l'AG entraîne la perte de la faveur fiscale.
La réserve légale - Un prélèvement n'est possible que dans la mesure où la réserve dépasse 10 % du capital.
Les réserves statutaires - Elles sont indisponibles sauf à ce que les associés prennent la décision extraordinaire de supprimer cette indisponibilité ou de déclasser ces réserves.
Les autres postes - Des prélèvements sont possibles sur les primes d'émission et de fusion.
Décision de distribuer
Détermination du montant
Le conseil d'administration ou le directoire ou, dans les SARL, le gérant, propose aux actionnaires le texte d'une résolution emportant une proposition d'affectation du bénéfice constaté, ainsi qu'une distribution de tout ou partie du bénéfice distribuable. Toutefois, les actionnaires peuvent proposer une autre résolution visant à la distribution d'un dividende plus fort si le bénéfice distribuable est suffisant ou décider d'en limiter le montant à condition que ce choix soit justifié par l'intérêt social et réponde à une nécessité de gestion prudente de la société.
Les statuts peuvent prévoir l'attribution d'un premier dividende calculé sur le montant libéré des actions (c. com. art. L. 232-16). La somme versée en sus constitue alors le superdividende.
Dans le silence des statuts, la part reçue par chaque associé est proportionnelle à ses apports (en nature, en espèce ou en industrie) et le même dividende est versé à chaque action ou part sociale (sauf en cas d'actions de préférence).
Droit de créance du bénéficiaire
L'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ont pour conséquence de fournir aux dividendes leur existence juridique. En votant la distribution d'un dividende, l'assemblée générale consacre au profit de l'actionnaire un droit de créance qui, même lorsque la date de paiement n'est pas encore fixée, ne peut être supprimé sauf :
- si le bénéfice, régulier à l'origine, apparaît ultérieurement fictif (CNCC, bull. 88, décembre 1992, pp. 631 à 633) ;
- ou si, par suite d'indisponibilités résultant de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté de la société, la distribution ne pourrait être opérée sans enfreindre les dispositions légales.
Dividende fictif C'est un dividende distribué en violation des règles de l'article L. 232-12 du code de commerce (approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables par l'AG) et sa distribution est un délit pénal pour les dirigeants (c. com. art. L. 242-6 et L. 242-30 [SA], L. 241-3 [SARL], L. 244-1 [SAS]).
Les seules difficultés financières rencontrées par la société ne permettent pas de revenir sur la décision de distribution, les bénéficiaires pouvant toujours y renoncer lors de l'assemblée. Cet abandon de créance pourra alors être constaté en profit exceptionnel (CNCC, bull. 93, mars 1994, pp. 132 à 134).
Mise en paiement du dividende
-> Les dividendes sont normalement payés en espèces, en une seule fois (sauf dérogation spéciale du ministre de l'Économie), dans un délai maximal de 9 mois après la clôture de l'exercice (c. com. art. L. 232-13).
Rappel Les prélèvements sociaux de 12,1 % et, en cas d'option du bénéficiaire, le prélèvement libératoire de 18 % sont précomptés par l'entreprise au moment du versement des dividendes.
Les statuts des sociétés par actions peuvent prévoir la faculté pour l'assemblée d'accorder une option pour le paiement en actions à condition que le capital soit entièrement libéré (c. com. art. L. 232-18).
-> En cas de non-respect de l'obligation de paiement dans les délais, le commissaire aux comptes doit signaler cette irrégularité à la plus proche assemblée (c. com. art. L. 823-12). En l'absence de paiement effectif traduit comptablement de façon irrégulière, il devra apprécier le caractère significatif de l'irrégularité. Si elle conduit à donner une image infidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine, il devra révéler ce fait délictueux au procureur de la République (CNCC, EJ 2009-98, bull. 157).
-> Les dividendes non réclamés sont prescrits à l'issue d'un délai de 5 ans à compter de la décision de distribution. Ils sont alors acquis à l'État pour ceux afférents à des actions (c. du domaine de l'État art. L. 27) ou à la société débitrice pour ceux afférents à des parts sociales.
L'essentiel
-> Le dividende est prélevé en priorité sur le bénéfice distribuable, puis sur les autres sommes distribuables.
-> C'est l'assemblée générale qui décide la somme à distribuer sur proposition des dirigeants.
-> Une fois décidé, le dividende régulièrement distribué est définitivement acquis par son bénéficiaire.






























