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Programmes de fidélisation des clients L'interprétation IFRIC 13, relative aux programmes de fidélisation des clients, a été publiée le 28 juin 2007. Elle impose aux entités de comptabiliser les créances que celles-ci octroient à leurs clients dans le cadre d'une transaction de vente comme une composante identifiable séparément des produits des activités ordinaires et dont la prise en compte doit être différée lors de la vente initiale.
Par Bernard Jaudeau Consultant externe pour KPMG
Contexte et thème
Cette interprétation traite de la comptabilisation par les entités qui opèrent ou participent de toute autre façon à des programmes de fidélisation pour leurs clients. Elle concerne les programmes de fidélisation en vertu desquels le client peut utiliser des crédits par l'attribution de produits ou de services gratuits ou avec remise. Cette interprétation couvre, en outre, les programmes dans lesquels le client est tenu de satisfaire à certaines conditions pour être admis à en bénéficier et ne se limite pas à l'attribution de produits ou de services fournis par l'entité elle-même. Toutefois, elle ne traite pas des programmes de fidélisation qui attribuent aux clients des actifs financiers (coupons espèces, par exemple).
Consensus
L'interprétation traite de la comptabilisation des crédits liés aux programmes de fidélisation accordés dans le cadre de transactions de vente. Elle impose de comptabiliser les programmes entrant dans son champ d'application comme une composante identifiable séparément des produits des activités ordinaires. Elle indique :
- comment cette composante doit être évaluée,
- quand ce produit doit être comptabilisé.
L'interprétation exclut de comptabiliser immédiatement tous les produits des activités ordinaires et de comptabiliser une provision pour les coûts marginaux pouvant résulter de l'exécution de l'obligation découlant de l'attribution.
En conséquence, une entité doit différer la comptabilisation des produits attribuables aux crédits résultant des attributions. La contrepartie reçue ou à recevoir du client est ventilée entre l'élément vendu et le crédit attribué sur la base de leur juste valeur.
L'interprétation permet d'estimer la juste valeur des crédits attribués par référence à la juste valeur des attributions pour lesquelles ils pourraient être remboursés. Si cette juste valeur est estimée, la juste valeur de ces attributions est réduite pour prendre en compte :
- la juste valeur des attributions offertes aux clients qui n'ont pas acquis de crédits d'attribution du fait d'une vente initiale,
- la proportion des crédits d'attribution dont on ne s'attend pas à ce qu'ils soient rachetés par les clients.
Une entité peut évaluer directement la juste valeur des crédits d'attribution ou ventiler les produits des activités ordinaires entre la vente initiale et les crédits d'attribution en utilisant leur juste valeur relative. L'interprétation ne permet pas de calculer la juste valeur des crédits d'attribution sous la forme d'un montant résiduel en utilisant seulement la juste valeur des produits livrés ou des services rendus.
Les produits attribuables aux crédits d'attribution ne sont comptabilisés que lorsqu'ils sont utilisés ou lorsqu'un tiers reprend l'obligation sous-jacente.
Résumé des changements par rapport au projet
Lors de la finalisation d'IFRIC 13, l'IFRIC a opéré les changements suivants en réponse aux commentaires reçus concernant les propositions du projet d'interprétation :
- l'interprétation finale permet d'évaluer les produits des activités ordinaires à l'aide de la méthode de la juste valeur relative mais elle ne l'impose pas,
- l'interprétation finale rappelle qu'il convient d'analyser si une entité intervient dans la transaction de vente en qualité de mandataire ou de commettant,
- l'interprétation finale comporte des exemples d'illustration destinés à aider le lecteur dans l'application des dispositions relatives à la comptabilisation des produits des activités ordinaires.
Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires
IFRIC 13 prend effet pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2008. Une application anticipée est toutefois autorisée. IFRIC 13 impose une application rétrospective à compter de la date d'entrée en vigueur conformément aux dispositions de IAS 8 « Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs », en cas de changement de méthode comptable.
Article paru le 10/2007
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