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Sommaire n° 332

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RF Comptable - N° 332
Date de parution: 10/2006

Information financière

L'information financière demandée par les directives comptables évolue

L'information financière prévue par les quatrième et septième directives européennes vient d'être complétée (CE, dir. europ. 2006/46/CE du 14 juin 2006, JOUE du 16 août, L. 224 ). Ainsi, les États membres devront notamment prévoir un renforcement de l'information donnée dans l'annexe sur les parties liées et le hors bilan et, pour les sociétés cotées, la publication, dans le rapport de gestion, d'une déclaration annuelle sur le gouvernement d'entreprise.

Nous reprenons les principales modifications apportées par la directive du 14 juin 2006 aux quatrième et septième directives que les États membres doivent avoir intégrées dans leur référentiel national pour le 5 septembre 2008.

Informations nouvelles à porter dans l'annexe

Opérations hors bilan

Nature, objectif commercial et impact financier - L'annexe des comptes sociaux et des comptes consolidés devra informer sur la nature et l'objectif commercial des opérations hors bilan ainsi que sur l'impact financier de ces opérations sur la société.

Remarque :

Selon les considérants de la directive, une « opération hors bilan » peut être toute transaction, ou tout accord, entre une société et une ou plusieurs autres entités et qui n'est pas inscrite au bilan. Seraient ainsi notamment visés les arrangements de partage des risques et des avantages, les obligations découlant d'un contrat tel que l'affacturage, les contrats de crédit-bail, l'externalisation, la titrisation, les actifs gagés.


Champ d'application - Pour les entreprises qui ne dépassent pas les seuils prévus pour la présentation simplifiée du compte de résultat (voir ci-après), la directive prévoit que les États membres peuvent limiter l'information demandée à la nature et à l'objectif commercial des opérations.

Remarque :

En France, une information sur les engagements hors bilan significatifs est déjà requise.


Transactions avec les parties liées

Nature de l'information à fournir - L'annexe des comptes sociaux et des comptes consolidés doit préciser, lorsqu'elles ne sont pas conclues aux conditions normales du marché, les transactions significatives effectuées par la société (ou par toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation lorsqu'il s'agit de l'annexe des comptes consolidés) avec les parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaires à l'appréciation de la situation financière de la société.

Définition d'une partie liée - La directive prévoit de reprendre la définition donnée par les normes IFRS.

Rappelons à cet égard qu'une partie est considérée comme liée à une entité (1) si directement ou indirectement par un ou plusieurs intermédiaires, elle (IAS 24 « Informations relatives aux parties liées ») :

- contrôle, est contrôlée ou est sous contrôle conjoint avec l'entité,

- détient dans l'entité une participation qui lui permet d'exercer une influence notable sur elle,

- exerce un contrôle conjoint sur l'entité.

Une partie est également considérée comme liée dans les cas suivants :

- (2) elle est une entreprises associée de l'entité,

- (3) elle est une coentreprise dans laquelle l'entité est un coentrepreneur,

- (4) elle fait partie des principaux dirigeants de l'entité ou de sa société mère,

- (5) elle est un membre proche de la famille de toute personne visée au (1) ou (4),

- (6) elle est une entité sur laquelle une des personnes visées au (4) ou (5) exerce le contrôle exclusif ou conjoint, une influence notable, ou encore détient un droit de vote significatif,

- (7) elle est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au profit des employés de l'entité ou de toute entité liée.

Champ d'application - Pour les entreprises qui ne dépassent pas les seuils prévus pour la présentation simplifiée du compte de résultat (voir ci-après), la directive prévoit que les États membres peuvent ne pas demander cette information, sauf pour les sociétés anonymes pour lesquelles l'information est demandée quelle que soit la taille de celle-ci, mais peut être limitée aux transactions effectuées directement ou indirectement par la société et :

- ses principaux actionnaires,

- les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance.

Par ailleurs, les États membres peuvent exempter les transactions effectuées entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, sous réserve que les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un membre.

Informations nouvelles du rapport de gestion

Déclaration sur le gouvernement d'entreprise

Nature de l'information - Une section spécifique du rapport de gestion contient une déclaration sur le gouvernement d'entreprise qui contient, au minimum, la désignation :

- du code de gouvernement d'entreprise auquel la société est soumise,

- et/ou du code de gouvernement d'entreprise que la société a décidé d'appliquer volontairement,

- et/ou de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées allant au-delà des exigences requises par le droit national.

Ces informations peuvent également faire l'objet d'un rapport distinct du rapport de gestion.

Champ d'application - Les sociétés visées sont celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Contrôle interne

Nature de l'information - Dans la section spécifique du rapport de gestion consacrée au gouvernement d'entreprise est donnée une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière.

Cette information peut également faire l'objet d'un rapport distinct du rapport de gestion.

Quant au rapport consolidé de gestion, il donne une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d'établissement des comptes consolidés.

Champ d'application - Les sociétés visées sont celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Remarque :

Les textes français prévoient déjà, pour les sociétés anonymes APE, un rapport sur les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil et sur le contrôle interne qui doit être joint au rapport de gestion (c com. art. L. 225-37 et L. 225-68).


Responsabilité collective

Les membres des organes d'administration, de gestion et de surveillance de la société ont une obligation collective de veiller à ce que l'établissement et la publication des comptes annuels, des comptes consolidés, du rapport de gestion, du rapport consolidé de gestion et, lorsqu'elle fait l'objet d'une publication séparée, de la déclaration sur le gouvernement d'entreprise soient conformes aux exigences des quatrième et septième directives et, le cas échéant, aux normes comptables internationales. La responsabilité des membres de ces organes peut être engagée, au moins envers la société, pour violation de ces obligations.

Obligations comptables simplifiées

La quatrième directive prévoit des seuils en deça desquels les États membres peuvent prévoir des obligations simplifiées pour la présentation du bilan ou pour celle du compte de résultat. C'est le non-dépassement des chiffres limites pour deux des trois critères prévus (total de bilan, chiffre d'affaires et effectif) qui permet d'adopter cette présentation simplifiée.

Le présente directive relève sensiblement ces seuils en ce qui concerne le total de bilan et le chiffre d'affaires.

-> Pour la présentation du bilan, ces chiffres passent de :

- 3 650 000 € à 4 400 000 € pour le total de bilan,

- 7 300 000 € à 8 800 000 € pour le chiffre d'affaires.

L'effectif moyen reste fixé à 50.

-> Pour la présentation du compte de résultat, ces chiffres passent de :

- 14 600 000 € à 17 500 000 € pour le total de bilan,

- 29 200 000 € à 35 000 000 € pour le chiffre d'affaires.

L'effectif moyen reste fixé à 250.

Remarque :

Rappelons à cet égard que le droit français n'utilise que très modestement ces possibilités de simplification du bilan et du compte de résultat, dans la mesure où les seuils de présentation simplifiée de ces états sont fixés à 267 000 € pour le total de bilan, à 534 000 € pour le chiffre d'affaires et à 10 pour l'effectif.

En revanche, en ce qui concerne l'annexe simplifiée des personnes morales, les seuils actuels prévus par l'article 17 du décret comptable sont ceux qui étaient retenus par la directive pour la présentation simplifiée du bilan, soit 3 650 000 € pour le total de bilan, 7 300 000 € pour le chiffre d'affaires et 50 pour l'effectif.


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