| Date de parution: 05/2006 Traitement comptable Le régime fiscal de l'IFA a évolué L'IFA due à compter du 1er janvier 2006 est une charge déductible du bénéfice imposable de la personne morale redevable. Lorsque l'entreprise est déficitaire, cette charge s'intégrera dans les déficits dont le report est illimité (loi 2005-1729 du 30 décembre 2005, art. 5 ; RF Comptable 327, avril 2006, pp. 11). Antérieurement au 1er janvier 2006, l'IFA était déductible du montant de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes (CGI art.. 220 A). En contrepartie, elle ne constituait pas une charge déductible du résultat fiscal, même dans le cas où l'entreprise, en raison de son déficit fiscal, n'avait pu l'imputer sur son IS dû. Le traitement comptable est modifié en conséquence Le Plan comptable général, dans sa rédaction actuelle, classe l'IFA dans une subdivision du compte 69 « Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés », traitement comptable justifié par l'imputation de celle-ci sur l'impôt sur les sociétés ainsi que par son caractère non déductible. Désormais, l'IFA n'étant plus imputable sur le montant de l'IS mais déductible du résultat imposable, un avis du Conseil national de la comptabilité précise que les IFA dues à compter de l'année 2006 doivent être comptabilisées dans un sous-compte du compte 635 « Autres impôts, taxes et versements assimilés ». En revanche, le traitement comptable antérieur est toujours applicable aux IFA payées en 2004 et 2005 qui restent imputables sur l'IS. Le solde éventuel de ces IFA qui ne pourrait plus être imputé sera toujours à comptabiliser en charges, au débit du compte 697 « Imposition forfaitaire annuelle ». Un règlement du CRC est attendu Un règlement du Comité de la réglementation comptable devra prochainement modifier en ce sens les dispositions suivantes du Plan comptable général. Ainsi, seront supprimés : - le compte 697 « Imposition forfaitaire annuelle » , - les dispositions du Plan comptable général prévues aux articles 444/44 et 446/69 qui précisent que l'imposition forfaitaire annuelle est initialement comptabilisée comme une avance de trésorerie et, lorsqu'elle ne peut être imputée sur l'impôt sur les sociétés, comme une charge à porter au compte 697. Régime fiscal des groupes intégrés (CGI art. 223 A) La filiale acquitte l'IFA auprès de la mère Désormais, l'IFA payée par la société mère du groupe fiscal pour le compte de ses filiales n'est plus imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d'ensemble. L'impôt dû par chaque société membre du groupe fiscal est une charge déductible du résultat imposable individuel de chacune d'elles. Chaque filiale s'acquitte de l'IFA qu'elle doit auprès de la société mère qui en est redevable auprès de la DGI. Lorsque les filiales ne s'acquittent pas de ces sommes auprès de la société mère, il y a lieu de constater une subvention, neutralisable pour la détermination du résultat d'ensemble et qui ne devra être réintégrée que si les filiales concernées sortent du groupe au cours des cinq exercices suivants. Entrée et sortie du groupe Au titre de l'exercice de son entrée dans le groupe, la société membre du groupe doit s'acquitter de l'IFA qu'elle doit comme en l'absence d'appartenance à un groupe fiscal. Par ailleurs, l'IFA reste une charge déductible de son résultat imposable individuel. En cas de sortie du groupe d'une société membre, il convient de distinguer selon que l'événement à l'origine de la sortie de la société membre intervient avant ou après le 15 mars. Dans le premier cas, l'IFA déduite du résultat imposable individuel de la société membre du groupe doit être acquittée par elle. Dans le second cas, l'IFA déduite du résultat imposable individuel de la société membre du groupe doit être acquittée par la société mère du groupe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||