| Date de parution: 04/2006 Le régime de l'IFA a évolué L'IFA due à compter du 1er janvier 2006 est une charge déductible du bénéfice imposable de la personne morale redevable. Lorsque l'entreprise est déficitaire, cette charge s'intégrera dans les déficits dont le report est illimité (loi 2005-1729 du 30 décembre 2005, art. 5). Antérieurement au 1er janvier 2006, l'IFA était déductible du montant de l'impôt sur les sociétés dû pendant l'année de l'exigibilité de cette imposition et les deux années suivantes (CGI, art. 220 A). En contrepartie, elle ne constituait pas une charge déductible du résultat fiscal, même dans le cas où l'entreprise, en raison de son déficit fiscal, n'avait pu l'imputer sur son IS dû. Précisons à cet égard que l'IFA payée en 2004 reste imputable jusqu'en 2006 et l'IFA payée en 2005 reste imputable jusqu'en 2007. Cette imputation peut être pratiquée sur les acomptes et sur le solde de liquidation de l'IS. Faut-il faire évoluer son traitement comptable ? Le Plan comptable général classe l'IFA dans une subdivision du compte 69 « Participation des salariés et impôts sur les bénéfices et assimilés ». Le paiement de l'IFA constitue une avance sur impôt à enregistrer au débit du compte 444 « État - Impôts sur les bénéfices » (PCG art. 444/44). Dans le cas où l'entreprise perd la possibilité de l'imputer sur son IS, elle enregistre une charge non déductible au compte 697 « Imposition forfaitaire annuelle des sociétés » (PCG art. 446/69). Arrêtées en fonction des anciennes modalités de fonctionnement de l'IFA, ces dispositions ne nous semblent plus adaptées aux IFA payées à compter du 1er janvier 2006. Le Conseil national de la comptabilité devrait prendre position prochainement sur cette question. La nature de la charge d'IFA - Le choix par le PCG d'une subdivision du compte 69 pour le classement comptable de l'IFA a été, à notre avis, essentiellement justifié par l'imputation de celle-ci sur l'impôt sur les sociétés ainsi que par son caractère non déductible. Avec la réforme de l'IFA, un certain nombre d'éléments militent désormais pour le traitement de cette charge, non pas dans une subdivision du compte 69, mais dans une subdivision du compte 635 « Autres impôts, taxes et versements assimilés ». En effet : - l'IFA n'est plus imputable sur l'IS ; - l'IFA est déductible du résultat fiscal. Ajoutons que : - l'IFA est classée par le CGI, non dans le chapitre consacré à l'impôt sur les sociétés, mais dans celui consacré aux taxes diverses ; - sa base n'est pas le résultat fiscal, mais le chiffre d'affaires. Le paiement de l'IFA - Exigible dès le 1er janvier, l'IFA doit être payée au plus tard le 15 mars. Ce paiement de l'IFA ne s'analyse plus, ainsi que le précisent les dispositions du PCG rappelées ci-dessus, comme des avances à comptabiliser dans un compte « État », mais comme une charge à comptabiliser en tant que telle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||